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fisQA#3 ― Régime fiscal de l’investissement au capital d’une startup

19 novembre 2020
Dans Business, Startups

La loi n°2018-20 du 17 avril 2018 relative aux startups a prévu un ensemble d’avantages fiscaux au profit des startups et des investisseurs au capital de ces sociétés. En effet, un investisseur au capital d’une startup bénéficie des avantages aussi bien lors de la phase d’investissement sous forme de dégrèvement financier que lors de la cession des participations au capital de ces sociétés.

Dégrèvement fiscal au titre du réinvestissement au capital d’une startup

Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n°2018-20 relative aux startups, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation des Startups ainsi que les revenus ou les bénéfices réinvestis dans la souscription au capital des sociétés d’investissement à capital risque, ou placés auprès d’elles sous forme de fonds à capital risque, de fonds collectifs de placement à risque, de fonds d’amorçage, ou de toutes autres sociétés d’investissement selon la législation en vigueur, qui s’engagent à employer 65% au moins du capital libéré ou de tout montant mis à leur disposition ou des parts libérées, dans la participation au capital des Startups ou dans la souscription aux obligations convertibles en actions sans intérêts ou dans toutes les autres catégories assimilées des fonds propres sans intérêts, émises par les Startups sont totalement déductibles, dans la limite du revenu ou du bénéfice soumis à l’impôt et ce nonobstant le minimum d’impôt prévu par les articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989.

Par ailleurs, il est à préciser que conformément aux dispositions des articles 24 et 25 du projet de la loi de finances pour l’année 2021, la déduction de ces revenus ou bénéfices réinvestis au capital des startups directement ou indirectement à travers les SICAR ou placés auprès d’elles sous forme de fonds à capital risque, de fonds collectifs de placement à risque, de fonds d’amorçage, ou de toutes autres sociétés d’investissement selon la législation en vigueur seraient soumises, au cas où cette mesure serait adoptée au niveau de la loi de finances pour l’année 2021, au paiement du minimum d’impôt égal à 50% de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû avant ces déductions.

En outre, l’article 21 du décret gouvernemental n°2018-840 du 11 octobre 2018, portant fixation des conditions, des procédures et des délais d’octroi et de retrait du label startup et du bénéfice des encouragements et des avantages au titre des startups et de l’organisation, des prérogatives et des modalités de fonctionnement du comité de labellisation stipule que le bénéfice du dégrèvement exposé ci-dessus est subordonné au respect des conditions suivantes :

  • La personne souhaitant bénéficier de la déduction doit être en situation régulière à l’égard de l’administration fiscale et des caisses de sécurité sociale,
  • Tenue d’une comptabilité conformément à la législation en vigueur pour les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que défini dans le Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés,
  • Dépôt d’une déclaration d’investissement auprès de la direction de l’économie numérique via le portail électronique des startups conformément à un formulaire prévu à cet effet,
  • Emission de nouvelles actions ou parts sociales,
  • Présentation à l’appui de la déclaration de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés, d’une copie du label attribué à la startup dans laquelle la participation a eu lieu et d’une attestation de libération du capital souscrit ou tout autre document équivalent,
  • Non réduction du capital souscrit pendant une période de cinq (5) ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la libération du capital souscrit, sauf en cas de réduction pour résorption des pertes,
  • Non cession des actions ou des parts sociales qui ont donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux (2) années suivant celle de la libération du capital souscrit,
  • Non stipulation dans les conventions conclues entre la société et le souscripteur de garanties hors projet ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet objet de l’opération de souscription,
  • Affectation des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions ou des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les sociétés et les personnes exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une profession non commerciale telle que défini dans le Code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

Exonération de la plus-value sur cession des titres au capital des startups

Conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n°2018-20 relative aux startups, sont exonérés de l’impôt sur la plus-value les bénéfices provenant de la cession des titres relatifs aux participations dans les Startups.

Anis Ben Abdallah, expert comptable et Partner RBB Africa

Anis Ben Abdallah, expert comptable et Partner RBB Africa

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